A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
11.8. Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant.
D. 496-2010, a. 15; D. 986-2018, a. 12.
11.8. Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de reconduire, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant.
D. 496-2010, a. 15.